La date certaine : l’acte authentique fait pleine foi de sa date, ce qui en simplifie la preuve.
La force probante : l’acte authentique fait foi de son contenu, s’agissant des éléments constatés et vérifiés par le notaire. On ne peut rapporter la preuve contraire que par une procédure complexe.
La force exécutoire : lorsque le débiteur n’exécute pas ses obligations pécuniaires, l’acte authentique évite au créancier d’avoir à obtenir un jugement, alors que cela est indispensable pour l’acte sous seing privé. L’acte authentique est exécutoire de plein droit, comme une décision judiciaire.